TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402666_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la région Occitanie, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Acoce, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les dégradations affectant les clôtures de sécurité séparant les voies ferrées portuaires du port de Sète (Hérault) du réseau ferré national, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - la réception des travaux de création d'un espace ferroviaire portuaire unique a été prononcée le 25 mars 2016 ; - les premières dégradations ont été constatées courant 2023, les dernières chutes de clôtures s'étant produites en mars 2024 ; - en l'absence de réponse du groupement titulaire du marché de travaux, une expertise est utile pour déterminer l'étendue et la cause de ces désordres. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gaia Clôture Système, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la société Eurovia Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la société Eurovia Provence-Côte-d'Azur, représentée par la SCP d'avocats Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, demande que son intervention volontaire soit accueillie et déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la société Gaia Clôture Système, représentée par la SCP d'avocats SVA, déclare s'associer à la demande de la région Occitanie et demande que l'expertise soit étendue au contradictoire des sociétés Baurès, Rivisa et Schertz, en qualité de distributeur et de fournisseurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise, présentée par la région Occitanie aux fins de déterminer l'origine des dégradations constatées sur les clôtures de sécurité destinées à séparer les voies ferrées portuaires du port de Sète du réseau ferré national, dont un tronçon est tombé en mars 2024, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société Gaia Clôture Système tendant à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Baurès, distributeur des clôtures litigieuses, ainsi qu'aux sociétés Rivisa et Schertz en leur qualité de fournisseurs. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié à Juvignac (34990), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de travaux pour la création de l'espace ferroviaire portuaire unique du port de Sète ; * se rendre sur les lieux, espace ferroviaire du port de Sète ; * décrire la chronologie de la réalisation des ouvrages ; * décrire les désordres et malfaçons affectant ces ouvrages, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropre à leur destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la région Occitanie, de la société ETF, de la société Eurovia Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la société Gaia Clôture Système, de la société Eurovia Languedoc-Roussillon, de la société Etablissements Baures Produits Métallurgiques, de la société Rivisa Industrial de Cerramientos Metalicos et de la société Schertz. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie, à la société ETF, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la société Gaia Clôture Système, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon, à la société Etablissements Baures Produits Métallurgiques, à la société Rivisa Industrial de Cerramientos Metalicos, à la société Schertz et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 août 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 août 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402666_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel