TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402667_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, demande au juge des référés, sur me fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer la nullité de l'ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2016 prononcée par le juge aux affaires familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la nullité de l'ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2016, prononcée par le juge aux affaires familiales. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux e désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 4. Si M. A demande de prononcer la nullité de l'ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2016, prononcée par le juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, une telle demande relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Si M. A entend contester les agissements de la caisse d'allocations familiales quant au paiement de la prestation sociale due à son épouse, à la suite de l'ordonnance de non conciliation déjà évoquée, un tel litige n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiale près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par suite, ce litige ne relève pas davantage de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402667_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA