TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402667_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024, M. C A, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie ; - M. A ne peut être assigné à résidence, dès lors que, selon les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, une assignation à résidence ne pouvait être édictée que si le ressortissant étranger avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée moins d'un an auparavant ; - la loi ne saurait avoir d'effet rétroactif ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2023 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, son dossier était complet, ce qui entache l'assignation à résidence d'erreurs de droit et de fait ; - il n'est pas suffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Mazouin, représentant M. A, qui relève que l'assignation à résidence est privée de base légale puisque qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de 2021 qui a produit des effets pendant un an. Cette décision a donc cessé de produire des effets et l'assignation à résidence la réactive, ce qui est contraire au principe de la non-rétroactivité des lois prévu par l'article 2 du code civil. La situation de M. A n'a pas été examinée de manière suffisamment approfondie puisqu'il a déposé une demande de titre de séjour qui était complète dès le 19 avril 2024. Le diplôme d'électricien n'est pas une pièce obligatoire pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté portant assignation à résidence ne mentionne pas sa demande de titre, alors que M. A en a fait état à trois reprises lors de son audition. Le préfet a entaché son appréciation de la situation de M. A d'une erreur d'appréciation. Elle renonce au moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan, qui relève que tant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été exécutée et abrogée, elle conserve tous ses effets. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé la loi du 26 janvier 2024 contraire à la Constitution. Le dossier de demande de titre de séjour de M. A n'était pas complet à la date de l'arrêté portant assignation à résidence. Une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'emporte pas une admission au séjour de plein-droit et, à supposer, que le dossier ait été complet, cela est sans influence sur le sens de la décision attaquée et n'a pas privé M. A d'une garantie. Aucun récépissé de demande de titre de séjour n'est produit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2021 devenu définitif, le préfet de l'Essonne a obligé M. A, ressortissant pakistanais né le 26 février 1998, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. A. Il précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective. Il mentionne également les obligations de présentation de M. A aux services de police de Lorient. En l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, cet arrêté, n'avait pas à mentionner la demande de régularisation de M. A. L'arrêté attaqué énonce, par conséquent, les considérations de droit et de fait qui le fonde et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A le 28 juillet 2021, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. M. A ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables à la situation de M. A, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de plus d'un an mais de moins de trois ans à la date de l'arrêté portant assignation à résidence. 7. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence de M. A sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A établit avoir entrepris des démarches pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture du Morbihan depuis le 8 novembre 2023. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté portant assignation à résidence attaqué. M. A ne justifie, en outre, pas avoir droit de plein-droit à la délivrance d'un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas effectué un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A et aurait, en conséquence, entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de fait et de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé C. GrenierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402667_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel