TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402668_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 2402362, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2024, M. B K représenté par Me Anne-Carole Guérin, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre, avant-dire-droit, au préfet de Maine-et-Loire, de transmettre l'ensemble des éléments de procédure et notamment l'attestation de formation de l'agent ayant mené l'entretien individuel et la fiche d'intervention de l'interprète lors dudit entretien ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, notamment les brochures A et B, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ; à supposer qu'un tel entretien ait eu lieu, il n'est pas établi que cet entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète, et de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, et à la délivrance d'un compte rendu de cet entretien ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'aurait pas dû être fondé sur l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France devant être regardée comme responsable de sa demande d'asile, son père étant demandeur d'asile en France ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation, et aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté eu égard aux risques encourus par le requérant en Croatie et sa vulnérabilité ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour, et a donc porté atteinte à son droit à la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. K a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2402668, M. B K représenté par Me Anne-Carole Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est disproportionné ;
- il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il sera annulé du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. K a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le lundi 26 février 2024 à 10h45 :
- le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
- les observations orales de Me Guérin, représentant les intérêts de M. K, qui, après avoir souligné, à titre liminaire, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas tenu compte, en prenant la décision d'assignation à résidence, de la présence de la famille du requérant en France alors qu'il en avait été nécessairement informé par la première requête introduite contre la décision de transfert, développe les moyens exposés dans les deux requêtes, notamment quant à l'impossibilité d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien en préfecture et sur l'impossible vérification de sa qualification, l'imprécision de cette décision qui révélerait un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. K, ainsi que ceux tirés de l'erreur de droit, en ce que l'accord de reprise en charge donné par la Croatie est fondé sur les dispositions de l'article 20.5 du règlement E ce qui correspond à la situation d'une demande d'asile retirée, ainsi que de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile en Croatie, d'autre part, un risque de refoulement à destination de son pays d'origine où il pourrait être soumis à de nouveaux traitements inhumains et dégradants ;
- les explications de M. K assisté d'un interprète.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. K, a été enregistrée le 26 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, ressortissant russe né le 6 juillet 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2023. Il s'est présenté le 26 décembre 2023 auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier G a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en dernier lieu en Croatie le 18 juin 2023 sous le numéro HR 1 2302401664D. Les autorités croates ayant accepté explicitement de le prendre en charge le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Croatie par un arrêté du 1er février 2024 et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 20 février 2024. Par les deux présentes requêtes, M. K demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2402362 et 2402668, présentées par M. K présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente.
5. Le requérant s'est vu remettre le 26 décembre 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue russe, langue qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en russes et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été délivrée avant que le préfet de Maine-et-Loire ne décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, suite au résultat positif obtenu le même jour après consultation du fichier G. De plus, M. K a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont il a signé les pages de garde, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute les informations contenues sur les deux pages de l'entretien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, dont les initiales et la signature sont apposées sur le compte-rendu, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national ayant été mandatée à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2023, pour une durée d'un an, par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité, tenant en l'espèce à l'absence d'interprète disponible sur site. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. K, l'absence de mention de l'itinéraire exact qu'il déclare avoir emprunté pour entrer sur le territoire français étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable () /- les enfants mineurs ()/- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte () /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". L'article 10 du même règlement dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 du même règlement " Lorsque plusieurs membres d'une famille () introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille () l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux () ".
8. Contrairement à ce que soutient M. K, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé auprès des services de la préfecture, lors de l'enregistrement de sa demande, qu'il a déposé une première demande d'asile auprès des autorités croates le 18 juin 2023 alors que M. I, qu'il déclare être son père, a fait sa demande de protection internationale le 5 janvier 2024 auprès des autorités françaises. Ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme ayant déposé une demande d'asile simultanée ou comme ayant déposé leur demande d'asile à des dates suffisamment rapprochées, au sens de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ne peut donc soutenir que le préfet aurait dû procéder à une instruction conjointe de leur demandes d'asile prévue à l'article 10 du règlement précité, dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K en ait même exprimé le souhait. De plus, le père de M. K n'est pas un membre de la famille de M. K au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne relevait donc pas des prévisions de l'article 10 et de l'article 11 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. K soutient qu'il existe un risque par ricochet, ainsi que des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, qui aurait justifié, eu égard à sa vulnérabilité et à son séjour de cinq mois en dehors des frontières de l'Union européenne après avoir enregistré sa demande en Croatie, que le préfet de Maine-et-Loire fasse usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour autant, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents généraux, tels que des rapports et articles de presse, assorties de déclarations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées ni corroborées par d'autres pièces du dossier. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, s'il soutient être parti de Croatie après le 18 juin 2023, et avoir séjourné pendant 5 mois en Bosnie, il n'en justifie que par la production d'une copie d'un billet d'avion en provenance de Sarajevo à destination d'Istanbul le 4 novembre 2023. A cet égard, la circonstance que les autorités croates ont donné leur accord à une reprise en charge sur le fondement de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un demandeur ayant introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre, ne saurait révéler une quelconque défaillance systémique au sens de ce règlement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'en cas de renvoi en Croatie, il y sera totalement isolé, et risque l'expulsion vers la Russie, aucun élément ne permet de considérer que la mesure de transfert attaquée comporterait en elle-même un risque pour le requérant d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, et alors notamment que M. K a déclaré être célibataire et sans enfant, aucun élément ne permet de tenir pour établi que la mesure présenterait un risque pour le requérant d'être exposé à une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. K ne peut utilement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. H J, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D L, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
13. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. K et indique que ce dernier a déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 1er février 2024, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités croates et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. K n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ou que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
15. En l'espèce, s'il est constant que M. K n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il était informé de la décision de transfert du préfet de Maine-et-Loire aux autorités croates, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure, alors même qu'il ne soutient, ni n'allègue avoir présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur un autre fondement. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.
18. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. K soutient que les obligations de pointage à raison de deux fois par semaine seraient disproportionnées. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. K fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qui ont accepté de le reprendre en charge, que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Croatie, et qu'il justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité, et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. En outre, si l'arrêté en litige fait obligation à M. K de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck-Rousseau, " tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 ", celui-ci ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. K sont disproportionnées.
19. En cinquième lieu, comme il a été précisé au point 10 du présent jugement, M. K, qui est célibataire et sans enfant, était en France, selon ses déclarations, depuis moins de deux mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 et de l'arrêté du 12 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. K sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B K, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402362-2402668
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402668_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel