TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402668_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2024, M. C A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ; 4°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui fournir un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée du réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser, et la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié au 5° de l'article L. 611-3 de ce code, et de l'article L. 423-7 du même code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est de nature à entrainer des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Keufak Tameze représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en abandonnant ses conclusions à fin d'injonction relatives à un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 octobre 1996, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a eu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Dans ces mêmes circonstances, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles étaient abrogées à la date de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Si M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en 2021 sur le territoire français, il ne réside pas avec son épouse et il ne justifie pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté en litige emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A n'établit pas entretenir des liens privés et familiaux particuliers en France. En outre, il ne conteste les motifs retenus par le préfet pour fonder l'interdiction de retour sur le territoire français et tirés, d'une part, de ce que son comportement constitue un trouble à l'ordre public et, d'autre part, de ce qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 16 mars 2023. Dans ces circonstances, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a ni méconnu les dispositions citées au point précédent, ni portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402668_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel