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TA30 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402668_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B E, représenté par le cabinet d'avocats AARPI ALNAIR, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n° DCL-BSU-2024-170-001 du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
- d'enjoindre à la préfecture de la Lozère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit compte-tenu de la méconnaissance de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'apporte la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Parisien.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 9 avril 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 18 juin 2024, par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme A C, sous-préfète de Mende, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation accordée par le préfet de la Lozère par arrêté du 28 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°1 du 6 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment l'article L. 611-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, si le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé des décisions dont il risquait de faire l'objet, et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales à l'autorité administrative, il n'apporte aucune pièce laissant supposer que M. E, auditionné de manière circonstanciée le 2 mai 2024, n'aurait pas été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et en particulier sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, alors que l'arrêté litigieux précise le contraire. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, le requérant doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E aurait été privé, avant l'intervention des décisions en litige, du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE), manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
9. En l'espèce, le préfet de la Lozère produit un extrait de la base de données " TélemOfpra " dont il ressort que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. E par une décision du 11 mars 2022, notifiée le 26 avril 2022. L'intéressé a contesté ce rejet par un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté par une décision du 4 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022. Si M. E soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette dernière décision préalablement à l'arrêté attaqué, il ne fait cependant valoir aucune circonstance à l'appui de son allégation et ne produit aucune pièce qui permettrait d'en établir la réalité. Il ressort des dispositions de l'article R. 723-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mention de cette notification sur la base " TelemOfpra " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à l'intéressé le 23 novembre 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
10. Il ressorts des pièces du dossier que M. E est incarcéré à la maison d'arrêt de Mende pour des faits de vol en réunion. Il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement, le 31 août 2023 par le président du tribunal correctionnel de Nîmes pour vol en réunion. En appel de ce jugement, la cour d'appel de Nîmes a prononcé une peine de 1 an et 4 mois. Par conséquent, le préfet de la Lozère est fondé à considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation d'une menace à l'ordre public doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E qu'il est rentré en France le 16 août 2021. Il a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine soient 51 années. S'il fait état de sa vie commune avec sa conjointe, Mme D, les conditions de son séjour en France, ainsi que son incarcération depuis le 29 août 2023, doivent être prises en compte. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que les décisions attaquées poursuivent. Pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation de la situation de l'intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. M. E, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de destination :
16. M. E, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit ses allégations sur les risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie d'aucun commencement de preuve, étant rappelé que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. M. E, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
21. M. E fait état de sa vie privée et familiale et de son insertion en France. Toutefois, compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente et de ses conditions de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreintes doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Lozère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402668_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel