TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402669_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A C représenté par Me Sall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun formulaire comportant les mentions prévues par ces dispositions ne lui a été adressé ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne comporte pas la mention de l'obligation selon laquelle il n'est autorisé à circuler qu'en possession de documents justifiant son identité ni celle permettant de déterminer si l'obligation de se présenter au commissariat de police de Bergerac s'applique aux jours chômés ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas un risque de troubles à l'ordre public ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'a pas demandé de titre de séjour pour estimer qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-7 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 15h, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Sall, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de la Dordogne n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Un mémoire a été enregistré le 22 avril à 15h15 pour le préfet de la Dordogne et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 16 avril 1991, a été interpellé, le 29 février 2024, par les services de police de Bergerac. Par deux arrêtés du 1er mars 2024, le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 4 mars 2024 à 16h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a mis fin à la rétention de l'intéressé. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Par un arrêté du 18 avril suivant, la même autorité l'a, de nouveau, assigné à résidence dans le même département et pour la même durée. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. D B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué, à M. C, n'aurait pas été accompagnée de la remise du formulaire contenant les informations prévues par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 7. Les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la mention selon laquelle l'étranger n'est autorisé à circuler dans le périmètre qu'elle fixe que muni des documents justifiant de son identité figure dans une décision portant assignation à résidence. Par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêté en litige que l'obligation faite à M. C, de se présenter au commissariat de Bergerac, entre 9h et 10h, concerne les cinq jours de la semaine, en dehors des samedi et dimanche, qui sont des jours usuellement non travaillés, et que l'intéressé est dispensé de se présenter les jours fériés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour prononcer une assignation à résidence d'une durée de 45 jours à l'encontre de M. C. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu d'y faire mention de précisions s'agissant des perspectives d'éloignement en considération desquelles cet arrêté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte en litige doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a fait obligation de quitter le territoire français à M. C se fonde sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le cas de l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la circonstance que le comportement de M. C ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision. 10. En sixième lieu, en tout état de cause, M. C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prononcée à son encontre le 1er mars 2024, les moyens tirés, par la voie de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 631-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent respectivement les titres de séjour délivrés pour motif familial, et les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion. 11. En septième lieu, si M. C fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des diverses attestations produites, qui ont été établies en 2018, que l'intéressé contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Par ailleurs, en se bornant à produire deux promesses d'embauche, datées des 1er octobre 2019 et 20 février 2024, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qui a été prononcée à son encontre le 1er mars 2024 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En huitième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Dordogne, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, a estimé qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des énonciations de l'arrêté du 1er mars 2024 que le préfet a relevé que M. C a présenté une demande de titre de séjour le 5 février 2018 et que cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 22 mai 2018, au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une interdiction de retour en cours de validité. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 1er mars 2024 portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait. 13. En neuvième lieu, d'une part, M. C ne se prévaut d'aucune circonstance et n'apporte aucun élément de nature à établir que la perspective de son éloignement ne présenterait pas un caractère raisonnable. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présente pas de document transfrontière en cours de validité pour prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé pour une seconde période de quarante-cinq jours. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il est père d'un enfant français et qu'il vit avec sa compagne sur le territoire national, justifiant de garanties de représentation suffisantes, le requérant ne conteste pas utilement le motif qui fonde la décision litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 731-5 du même code : " L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2. ". 15. L'assignation à résidence dont a fait l'objet M. C, qui n'est pas concerné par le cas prévu à l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prononcée sur le fondement de l'article L. 731-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Dordogne et à Me Sall. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402669
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402669_20240425
Données disponibles
- Texte intégral