TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402670_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mimet a accordé à M. et Mme D un permis de construire portant sur l'extension de 46 m² d'une maison de 155 m², la construction d'une piscine de 40 m² et d'un pool-house ouvert de 20 m² en zone soumis à risque minier. Il soutient que : - la piscine et le pool-house étant déjà construits, le référé porte uniquement sur l'extension de 46 m² ; - le terrain support du projet est situé en zone N1 du plan local d'urbanisme de la commune, dans laquelle le maintien à l'état naturel doit être préservé et où l'extension des constructions est autorisée si elle est mesurée ; - or, le permis de construire contrevient aux dispositions du risque minier en vigueur sur la commune et au PPR minier en cours d'élaboration puisque le terrain d'assiette est situé en zone d'affaissement souple de faible intensité, de sorte que l'extension de 46 m² ne peut être réalisée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme A et C D, représentés par Me Faure-Bonacorsi, concluent au rejet de la demande de suspension sur déféré et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le référé n'est pas recevable, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé par le recours gracieux, qui leur a été notifié sans qu'y figure la lettre-même du recours adressé à la commune ; - le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2403669. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de la commune de Mimet a accordé à M. et Mme D un permis de construire pour une extension de 46 m² d'une maison de 155 m², la construction d'une piscine de 40 m² et d'un pool-house de 20 m² en zone soumise à un risque minier. Par un courrier daté du 20 novembre 2023, le sous-préfet d'Aix-en-Provence leur a indiqué que cette décision, examinée dans le cadre du contrôle de légalité, lui paraissait illégale et qu'un recours gracieux avait été adressé en ce sens au maire de Mimet, précisant qu'une copie de ce recours était joint à son courrier. Ce n'est toutefois que plus de deux mois plus tard que M. et Mme D ont sollicité du préfet qu'il leur transmette la copie du recours gracieux annoncé en soutenant que cette pièce n'était pas jointe au courrier du 20 novembre 2023. En tout état de cause, par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 8 septembre 2023, en tant seulement qu'il porte sur l'extension de 46 m², par le moyen, qu'il estime sérieux, que le terrain support du projet est situé en zone N1 du plan local d'urbanisme de la commune, dans laquelle le maintien à l'état naturel doit être préservé et où l'extension des constructions est autorisée si elle est mesurée et que le permis de construire contrevient aux dispositions du risque minier en vigueur sur la commune et au PPR minier en cours d'élaboration puisque le terrain d'assiette serait situé en zone d'affaissement souple de faible intensité. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de l'imprécision des cartes fournies par le préfet qui ne permettent pas de localiser exactement la situation de la parcelle en litige, du caractère relativement mesuré de l'extension projetée au regard de l'habitation existante, et de l'absence de prise en compte de prescriptions susceptibles d'assortir le permis de construire alors que le projet est présumé être situé dans une zone d'affaissement dont le risque est limité à une " faible intensité ", les moyens exposés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis en cause. Par suite, les conclusions du préfet tenant à la suspension de l'exécution des effets de ce permis doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais d'instance : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Le référé du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A et C D et à la commune de Mimet. Fait à Marseille, le 11 avril 2024 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402670_20240411
Données disponibles
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