TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402670_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Tritschler, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du capital de points décidé par la présente décision, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de laisser au ministre de l'intérieur la charge des dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas été reçu notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions en date des récapitulées dans la décision 48SI ; - la réalité des infractions des 5 et 11 février 2023 n'est pas établie ; - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable dans le cadre de l'ensemble des infractions récapitulées dans la décision 48 SI prise par le ministre à son encontre. Par un mémoire en défense et des pièce complémentaires, enregistrés le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 6 juin 2024 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 5 février 2023 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point relatives aux infractions en date des 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 5 février 2023 dès lors que les mentions relatives à l'infraction du 5 juillet 2023 ont été supprimées et que les points afférents aux infractions en date des 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 ont été restitués ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48SI " en date du 6 juin 2024 le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme A, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et de l'ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme A, édité le 16 septembre 2024, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 5 février 2023 ont été supprimées, les points afférents aux infractions en date des 20 juillet et 6 septembre 2018 ont été restitués et le permis de conduire de la requérante est désormais doté d'un solde de 3 points. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 5 février 2023. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point en lien avec les infractions en date des 13 janvier 2021, 11 février et 18 mars 2023 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 4. Mme A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 11 février 2023 : 5. Mme A fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son permis de conduire, qu'elle n'a pas commis les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 11 février 2023 dès lors qu'elle a cédé son véhicule en décembre 2022 et que le 11 février 2023 elle se rendait à l'aéroport de Lyon alors que l'infraction a été commise sur le territoire de la commune de Villeneuve les Béziers. Néanmoins, ce moyen fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, relève exclusivement de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n'est dès lors pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points. Par suite, ce moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise le 11 février 2023 : 6. L'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 7. Il résulte d'autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée le 11 février 2023 a donné lieu à l'émission le 5 juin 2023 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de Mme A. Si, à l'appui de son recours, l'intéressée indique avoir formé, par une lettre jointe au formulaire de requête en exonération dont elle produit la copie, une réclamation contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public, elle ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 10. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information S'agissant de l'infraction commise le 18 mars 2023 : 11. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'information légale, dès lors que seule l'indication du nombre de points dont l'infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 12. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A que l'infraction commise le 18 mars 2023 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, et nonobstant la mention " refus de signer ", l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. L'intéressée n'ayant en effet pas fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l'information, elle doit être regardée comme ayant pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu dudit procès-verbal. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points dont elle a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 18 mars 2023 serait illégal. S'agissant des infractions commises les 13 janvier 2021 et 11 février 2023 : 13. Il résulte de l'instruction, qu'en ce qui concerne les infractions des 13 janvier 2021 et 11 février 2023, le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrevenant a été destinataire des informations légales requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ou qu'il se serait acquitté des amendes forfaitaires majorées et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ces titres. Dans ces conditions, Mme A a été privée d'une garantie. Par suite, les deux décisions de retrait de 3 points consécutives aux infractions commises les 13 janvier 2021 et 11 février 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et, de ce fait, doivent être annulées. 14. Le ministre soutien en défense que Mme A n'a pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle a bénéficié de l'information préalable lors de la constatation d'une infraction en date du 6 septembre 2018. Toutefois, Mme A n'ayant pas été destinataire de telles informations pour des infractions similaires à celles constatées les 13 janvier 2021 et 11 février 2023 dans un délai permettant de la regarder comme ayant nécessairement connaissance des retraits de points associés auxdites infractions et de l'existence d'un traitement automatisé, celle-ci a, dans les circonstances de l'espèce, été privée d'une garantie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. L'annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par Mme A le 13 janvier 2021 et 11 février 2023 impliquent nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà la requérante sur son permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Sur les dépens : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 18. Mme A ne justifie nullement avoir exposé des frais, au nombre de ceux énumérés par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 5 juillet 2023, et de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 6 juin 2024. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de Mme A à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2021 et 11 février 2023 sont annulées. Article 3: Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2402670_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel