TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402670_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant le titre sollicité le 1er avril 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 août 2025, M. B a indiqué maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Becirspahic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 24 février 2000 à Konak, est entré en France le 25 décembre 2020 selon ses déclarations. Le 4 octobre 2023, il a demandé à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a rejeté cette demande. 2. Le 1er avril 2025, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète des Landes a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable pour une durée d'un an. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Aché, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L'assesseure la plus ancienne, M. D Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2402670_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel