TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402671_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-EA-79 du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure déloyale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant l'absence d'examen de la situation de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de l'Isère a fait une application rétroactive illégale de ce texte, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 ; la motivation ne démontre pas la perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Terrasson pour M. A qui fait valoir à l'audience des nouveaux moyens tirés du détournement de la procédure, le préfet l'Isère ayant utilisé la prise de rendez-vous dédiée aux demandes de titre de séjour pour notifier une assignation à résidence ; l'erreur de fait, dans la mesure où il conteste s'être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et l'erreur manifeste d'appréciation dans la fréquence des obligations de pointage, qui est disproportionnée au regard des buts poursuivis. - M. C, pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1984, a fait l'objet le 7 février 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Isère, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2201240 du 8 avril 2022. A la suite, par arrêté du 16 avril 2024 notifié le jour même, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau Asile, Contentieux, Eloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et, partant, sur la légalité de ces décisions dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai de recours contentieux ouvert pour en contester la légalité. Le moyen tiré de ce que la décision d'assignation en litige prise sur le fondement des dispositions précitées aurait été notifiée à M. A dans des conditions déloyales, à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture qu'il avait lui-même sollicité pour déposer un titre de séjour, est dès lors inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation instituée par les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient dans le cadre de la présente instance remplir les conditions de délivrance d'un titre fondé sur l'article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour ou l'examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, par le IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la même loi, qui modifient le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l'étranger peut être assigné à résidence en exécution d'une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu'à cette date, un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an mais de moins de trois ans peut faire l'objet d'une assignation à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. A la date de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquaient donc bien dans sa version issue de la loi susvisée du 26 janvier 2024 à la situation de M. A et ce dernier n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de l'application rétroactive illégale des textes. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère que ce dernier a soumis à la direction nationale de la police aux frontières une demande de routing valable jusqu'au 15 août 2026 ; par ailleurs, il dispose du passeport remis par l'intéressé à ses services. Dans les circonstances de l'espèce, ces éléments suffisent à considérer que l'éloignement de M. A demeure " une perspective raisonnable " au sens des dispositions citées au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se soit conformé à l'obligation de quitter le territoire du 7 février 2022, citée au point 1. Le moyen tiré d'une erreur dans les motifs de fait relatif à cette circonstance doit donc être écarté. 11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence à laquelle M. A est obligé de se présenter à la gendarmerie de Saint-Ismier, à savoir trois fois par semaine, serait disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. 12. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux examinés aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dixième lieu, la convocation en préfecture le 16 avril 2024 a permis une remise en main propre d'une décision que les dispositions citées au point 4 autorisaient le préfet à prendre indépendamment des conditions choisies ensuite pour la notifier. Le moyen tiré d'un détournement de procédure doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402671_20240423
Données disponibles
- Texte intégral