TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402674_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, faute pour le préfet d'avoir examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait une inexacte application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 décembre 2024 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de se prononcer sur les droits au séjour de l'intéressée. Par suite, la circonstance qu'elle n'exposerait pas les motifs pour lesquels lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible d'entacher sa motivation d'insuffisance. 4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas examiné les motifs susceptibles de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () " 6. Si Mme B soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. En outre, elle ne justifie pas avoir tissé des liens sur le territoire, son conjoint a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est pas établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. /().". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé une demande d'asile auprès des autorités d'un autre Etat que la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B bénéficierait, comme elle l'affirme, d'un droit au séjour en Grèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la décision attaquée d'avoir désigné la Grèce comme pays de renvoi, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une mesure d'éloignement illégale doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hourmant et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2402674_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel