TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402675_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B E et Mme A C, représentés par Me Almairac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour " parent d'étranger malade ", et ainsi a rejeté cette dernière, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de leur demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans les mêmes conditions, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Almairac renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : * la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur leur situation personnelle, leur fille souffrant d'une pathologie nécessitant des soins spécialisés réguliers ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1110-1 du code de la santé publique. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402673 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 14 h 00 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. B E et Mme A C, ressortissants géorgiens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour " parent d'étranger malade ", et ainsi a rejeté cette dernière, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de leur demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. En l'espèce, compte tenu des éléments versés au dossier et en l'absence de toute production du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instance, les requérants doivent être considérés comme ayant déposé un dossier complet de demande de séjour, et la décision en litige doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il résulte de l'instruction que les requérants sont entrés en France en 2023 avec leurs deux enfants mineurs, D né en 2010 et Barbare née en 2015, et que cette dernière est atteinte d'une pathologie grave de malformation congénitale complexe neuro-sphinctérienne nécessitant des soins réguliers et spécialisés. Les requérants ont ainsi déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, laquelle a été implicitement rejetée ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces circonstances, eu égard à la situation précaire des requérants concernant leur droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité des soins prodigués à leur enfant malade, soins dont il n'est pas contesté qu'ils ne pourraient être prodigués dans son pays d'origine, la condition tenant à l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés et tirés du défaut de motivation de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la suspension de l'exécution de la décision attaquée n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour des requérants, dès lors que cette demande doit, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme implicitement rejetée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 12. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit des requérants, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé aux requérants, la somme de 900 euros leur sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B E et Mme A C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " parent d'étranger malade " de M. E et Mme C, et ainsi a rejeté cette dernière, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Almairac, conseil des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé aux requérants, la somme de 900 euros leur sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA0611 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402675_20240611
TA647 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402675_20240611
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