TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402675_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne du 18 octobre 2024 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité et laissant à sa charge la somme de 1 071,79 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle plus importante de sa dette. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur involontaire de sa part ; - il est dans une situation économique précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu allouer la prime d'activité à partir du mois de décembre 2016. Suite à un contrôle de ressources et de situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté le départ du foyer de la fille du requérant ainsi qu'une différence entre ses déclarations trimestrielles faites auprès de cet organisme, ses déclarations d'impôts et les données détenues par la caisse primaire d'assurance maladie. Ces différences ont généré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 429,05 euros pour les périodes du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, notifié au requérant par une décision du 13 juin 2024 de la CAF de la Marne. Suite à sa demande de remise gracieuse du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable lui a accordé le 18 octobre 2024 une remise partielle à hauteur de 25%, ramenant le trop-perçu à la somme de 1 071,79 euros. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, M. B admet son erreur de déclaration et ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé et la CAF ne conteste pas sa bonne foi lui ayant accordé une remise partielle de sa dette. C'est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 5. D'autre part, il se prévaut de sa situation financière précaire afin d'obtenir une remise gracieuse plus importante de sa dette. Le requérant indique en particulier que les retenues sur ses prestations sociales entament grandement les ressources de son foyer, constituées de son salaire et d'une pension d'invalidité, et qu'il a besoin d'être soutenu financièrement par sa fille pour vivre, alors même que celle-ci est étudiante. Il produit à l'appui de sa demande les éléments établissant sa situation de précarité, à savoir ses charges fixes, dont une facture de gaz fin février 2025 d'un montant de 458 euros, une échéance d'assurances de 620 euros à payer en janvier 2025 et un loyer de 547 euros mensuels et ses relevés de compte desquels il ressort un solde très faible, voire débiteur à la fin de chaque mois. Il démontre ainsi que sa femme et lui se trouvent dans une situation de précarité et que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B remplit les deux conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse totale. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 18 octobre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Marne et de lui accorder la remise totale de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Marne est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente, S. MÉGRET Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2402675_20250520
Données disponibles
- Texte intégral