TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402677_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 juillet 2024 et le 26 mars 2025, Mme A C épouse B, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand - et les observations de Me Leprince, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1982, a déclaré être entrée en France en 2019. Son époux a présenté une demande de regroupement familial à son profit, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 août 2020. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme B contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 avril 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 2 mai 2024, Mme B a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis six ans. Son époux, avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 22 juillet 2007, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et employé depuis l'année 2019 en qualité d'ingénieur chargé d'affaires sous contrat à durée indéterminée. Le couple est engagé depuis l'année 2021 dans une démarche d'assistance médicale à la procréation (AMP). La requérante produit deux certificats médicaux, établis les 18 avril et 4 juillet 2024 par un praticien du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, indiquant qu'après deux tentatives infructueuses de fécondation in vitro (FIV), une nouvelle FIV est prévue " à condition de l'obtention d'un titre de séjour ", et que les chances de succès de cette insémination artificielle, qui ne peut d'ailleurs être réalisée, en application de l'article R. 2141-36 du code de la santé publique, que jusqu'au quarante-troisième anniversaire de Mme B, qui l'atteindra le 30 novembre 2025, diminuent rapidement pour une femme âgée de plus de quarante ans. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, cette circonstance fait obstacle à ce que M. et Mme B poursuivent leur projet dans leur pays d'origine ou à ce que la requérante retourne dans celui-ci pour y solliciter le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, et alors même que Mme B a rejoint son époux en 2019 sans se conformer à la procédure permettant ce regroupement, elle est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juin 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2402677_20250430
Données disponibles
- Texte intégral