TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402677_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 9 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande, dans le dernier état de ses écritures de condamner ce dernier à une amende d'un montant de 500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal ; Il soutient que : - M. B a stationné sans autorisation son navire sur le domaine public maritime au lieu-dit " Kersanton " sur la commune de Loperhet ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 novembre 2023 et notifié le 18 avril 2024 après qu'une mise en demeure d'enlever ce navire a été adressée à M. B le 2 juin 2023 ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par deux courriers, reçus les 15 et 24 avril 2024, M. B explique que son bateau s'est échoué suite à une tempête, il reconnait ne pas être allé chercher la mise en demeure qui lui a été adressée en juin 2023, et informe avoir procédé à l'enlèvement de son bateau le 4 juin 2024. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 novembre 2023 ; - la notification du procès-verbal datée du 28 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 novembre 2023, à l'encontre de M. B, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé BR211167 dénommé " Frigwen " qui lui appartient sur le domaine public maritime au lieu-dit " Kersanton " sur la commune Lopehet. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner M. B au paiement d'une amende de 300 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2402677_20250527