TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402678_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental de la Marne du 25 juin 2024 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que contre le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle soutient que son obésité morbide entraîne une incapacité de déplacement autonome. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la contre-expertise réalisée par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne permet pas d'établir que Mme A répond aux conditions réglementaires d'attribution d'une carte mobilité inclusion et de l'allocation aux adultes handicapés ; - le tribunal administratif est incompétent s'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité et priorité ", - l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, - les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé en partie sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant mention " invalidité, priorité " : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapée (AAH) : 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 5. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Chaumont les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", au rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées " : 8. Alors que la requérante ne précise pas à quelle date elle a reçu la décision du 25 juin 2025 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté son recours contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", de département n'établit pas pour sa part la date de délivrance de ce courrier. Dès lors, la fin de non-revoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision ne peut qu'être écartée. 9. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 10. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 12. Il résulte de l'instruction que lors d'un examen réalisé par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), lors du bilan relatif à l'endurance de Mme A, qui présente une obésité morbide, il a été relevé que " Le test de marche de six minutes n'a pas été réalisable. Mme A n'a été capable de marcher que quatre minutes quinze avant de s'arrêter à cause d'un essoufflement. Elle a marché quatre-vingt-dix mètres en faisant une pause de cinquante-cinq secondes ". Ainsi, le périmètre de marche de Mme A est inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, la requérante, justifie, à la date du présent jugement, satisfaire à l'une des conditions permettant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il y a lieu d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande et de lui délivrer cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 25 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité, priorité " et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A visées à l'article 3 sont transmises au tribunal judiciaire de Chaumont. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Haute-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Chaumont. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. C Le greffier, signé A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402678_20250108
Données disponibles
- Texte intégral