TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402679_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’arrêté dans son ensemble : - il est entaché d’un défaut de motivation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : - elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant géorgien né le 28 juin 1987 à Roustavi, est entré en France le 26 décembre 2018. Il a formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 14 juin 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. M. C... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Il ressort des pièces produites par M. C... le 7 octobre 2025 qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... présentées à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’État versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2402679_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel