TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402680_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 2402680, M. C B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Summerfield en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié en Albanie et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 ou l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il sera fait le cas échéant usage de l'article L. 425-9-1 du code précité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de celle entachant la décision précédente ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. II - Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 2402681, Mme A B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Summerfield en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour de son époux malade ; - il sera fait le cas échéant usage de l'article L. 425-9-1 du code précité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 23 mars 1987, et son épouse, Mme A B, née le 10 avril 1992 également, ressortissante albanaise, demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, chaque arrêté comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et décrit avec suffisamment de précisions la situation des requérants. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. M. B fait valoir qu'il est atteint du syndrome d'Alport, à l'origine d'une néphropathie et insuffisance rénale, qui a été diagnostiqué en 2017 lors de son séjour en Grèce et était mal traitée dans son pays d'origine. Toutefois, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, a estimé, dans son avis du 30 novembre 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si M. B conteste notamment l'accès à une dialyse périodique et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une greffe de rein, les articles qu'il produit confirment au contraire que les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent bénéficier en Albanie d'une dialyse et de greffe de rein. En outre, M. B n'établit nullement qu'il est éligible à un don de greffe en France. Dès lors, sans qu'il soit besoin de faire usage des pouvoirs d'instruction particuliers prévus par l'article L. 425-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 ou R. 425-14 du même code doit être écarté. En outre, et au surplus, Mme B ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour opposé à son époux pour ce motif à l'appui de ses conclusions dirigées contre sa propre décision de refus de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France le 12 juillet 2023 avec leur fille née en Albanie le 6 août 2015. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2024. Les deux conjoints sont en situation irrégulière et de même nationalité ; rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où résident leurs parents et leurs fratries. Enfin, ils ne se prévalent d'aucun élément d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision querellée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dès lors que leur enfant a la nationalité albanaise comme eux, il n'y a aucun obstacle à ce que celui-ci les accompagne en Albanie, pays dans lequel elle est née et a été scolarisée jusqu'en juillet 2023. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen fondé sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre chaque décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la vie () " et de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, d'abord, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt un risque de mort en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son état de santé. Ensuite, si les requérants évoquent une menace du fait d'une altercation survenue en Albanie avec trois personnes, ils n'apportent aucun élément à l'appui de telles allégations alors que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile fondées sur les mêmes faits. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est infondé. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention précitée doivent être écartés. 12. En sixième lieu, s'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, eu égard aux éléments relatifs à leur vie privée et familiale indiqués au point 8 et alors même que les requérants ne présentent pas une menace à l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur d'appréciation en prenant ces décisions. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2402680 et 2402681 de M. et Mme B est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, B. Flaesch N°s 2402680 et 2402681il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402680_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel