TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402681_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Carmaux, l'a interdit de circuler hors du périmètre défini, sans autorisation préalable, et l'a obligé de remettre son passeport original aux services de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf les jours fériés, au commissariat de Carmaux : - elle est privée de base légale car elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport ; - cette décision est privée de base légale car elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car le préfet a lui-même constaté qu'il ne détenait pas de passeport en cours de validité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre du département du Tarn sans autorisation préalable : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que prévue à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moura, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Moura soulève deux nouveaux moyens, tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, et d'autre part, de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu de ce qu'il ne comporte pas, y compris dans sa version produite par le préfet du Tarn, la signature de son auteur, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 2 décembre 1993 à Kobuleti (Géorgie), a déclaré être entré avec son épouse en France le 22 septembre 2022. Il a sollicité, comme son épouse, son admission au bénéfice de l'asile, le 11 octobre 2022. Sa demande d'asile, comme celle de son épouse, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2023. Par des arrêtés du 20 août 2023, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence, à compter du 3 mai 2024, dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, produit tant par M. B que par le préfet du Tarn, ne comporte pas la signature de son auteur. Dans ces conditions, cet arrêté est entaché d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Moura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 29 avril 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moura et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402681_20240514
Données disponibles
- Texte intégral