TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402682_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de la famille B, de M. A C et de la famille C, ainsi que celle de toute autre personne qui serait installée illicitement dans le parc du Grand Troyes et n'aurait pu être identifiée, ainsi que l'évacuation des biens des intéressés, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de prendre toutes autres mesures utiles afin de faire cesser l'occupation irrégulière du parc du Grand Troyes. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation irrégulière du parc du Grand Troyes entraîne un risque d'atteinte à la tranquillité, à la salubrité publique et à la sécurité publique ; - la mesure sollicitée n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'expulsion des occupants, qui lui permettra de faire cesser un trouble grave à l'ordre public et une atteinte au domaine public, présente un caractère utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Masson, greffière d'audience, M. D a lu son rapport, et a entendu les observations de M. E, pour la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique que le chantier situé à côté des occupants sans titre a dû être arrêté du fait de cette occupation. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. A la suite de l'implantation de quarante-cinq caravanes sur des parcelles du parc du Grand Troyes, constatée par un procès-verbal d'un commissaire de justice du 22 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B et de la famille B, de M. A C et de la famille C, ainsi que celle de toute autre personne qui serait installée illicitement dans le parc du Grand Troyes et n'aurait pu être identifiée, ainsi que l'évacuation des biens des intéressés, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 5. Il est constant que le parc du Grand Troyes, zone accueillant des entreprises et activités commerciales, relève du domaine public. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les occupants en cause ne disposent d'aucun titre les habilitant à s'implanter sur les parcelles de ce parc. Dans ces conditions, la mesure demandée, en tant qu'elle a pour objet le départ d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public afin d'assurer l'application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, présente un caractère utile. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte ici à aucune contestation sérieuse. L'urgence à prononcer l'expulsion résulte quant à elle de la nécessité de mettre fin aux troubles causés par l'occupation sans titre, laquelle perturbe fortement les travaux d'un chantier situé à proximité et fait notamment usage de raccordements précaires aux réseaux d'eau et d'électricité qui ne sont pas conçus pour l'habitation dans cette zone, générant ainsi des risques quant à la sécurité et à la salubrité publiques. Par suite, et eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à M. A B et à sa famille, à M. A C et à sa famille, et à tout autre occupant des parcelles en litige, de libérer sans délai le parc du Grand Troyes et de procéder à l'évacuation des biens leur appartenant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à sa famille, à M. A C et à sa famille, et à tout autre occupant des parcelles en cause, de libérer sans délai le parc du Grand Troyes et de procéder à l'évacuation des biens leur appartenant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à sa famille, à M. A C et à sa famille, aux occupants du domaine public et à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402682_20241119
Données disponibles
- Texte intégral