TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402683_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de mettre fin à toutes les mesures de surveillance ; Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement prise par le préfet du Nord le 13 mars 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Zaïri, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 28 juillet 1990 a fait l'objet d'un arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Il conteste la décision du préfet du Nord du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. Par un jugement de ce jour le Tribunal a rejeté la requête de M. A demandant l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à demander la décision contestée par la présente requête par voie de conséquence. 4. M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il l'a assigné au 14 Quai Saint-Maurand alors qu'il réside au 94 Quai Saint-Laurent. Il ressort des termes de la requête que ce dernier a indiqué son adresse au 94 Quai Saint-Maurand et qu'il a déclaré aux services de police résider au 14 Quai Saint-Maurand chez son cousin. Il reviendra à M. A qui n'apporte aucun élément de preuve de l'adresse exacte de son cousin, d'informer les services de la préfecture des précisions nécessaires étant constaté que le préfet précise dans son arrêté qu'il s'agit de l'adresse de son cousin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 du préfet du Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402683_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel