TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402684_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars 2024 et 23 avril 2024, M. E A, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : - sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - sont insuffisamment motivées et sont entachés d'une erreur de droit dès lors que les critères cumulatifs prévus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été pris en compte ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en exposant que le requérant est en couple depuis 2020, qu'il justifie d'une vie commune antérieure à la décision attaquée et que le couple a le projet d'officialiser son union. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tunisien né le 9 avril 1983, est entré sur le territoire français le 6 août 2018 sous couvert d'un visa C. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet des Yvelines, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C F, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. H D, chef du bureau de l'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent sur le territoire français que de manière récente puisqu'il y est entré en 2018. S'il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que le couple qu'il soutient former avec Mme G envisage seulement d'officialiser ultérieurement cette union, l'attestation sur l'honneur de vie maritale produite étant au demeurant postérieure à la décision attaquée, et il n'est pas établi ni même soutenu qu'un enfant serait né de cette relation. Ce moyen doit donc être écarté. En outre, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine. S'il justifie fait valoir qu'il a été engagé dans le secteur du bâtiment en 2023, et a produit à l'audience une promesse d'embauche en tant qu'aide poseur datée du 5 janvier 2024, cette insertion professionnelle présente un caractère récent. Dans l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent en tout état de cause être écartés. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. A, qui n'apporte aucune précision ni aucune justification quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Il n'établit pas, au vu des motifs qui précèdent, et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, le préfet des Yvelines, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a ni insuffisamment motivé sa décision ni méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis d'erreur de droit ou n'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que sa demande par voie de conséquence d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peut également qu'être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 Le magistrat désigné, signé Ph. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402684_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel