TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402685_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'auteur de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'était pas en droit de refuser d'enregistrer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la demande de Mme C revêtait un caractère dilatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 avril 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Berry, avocate de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 15 août 1980, est entrée en France le 17 novembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante a présenté le 24 février 2024 une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 7 mars suivant, formalisée par courrier électronique, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il est constant que Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte d'un cancer métastasique et que son état de santé s'est récemment aggravé. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence de son affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce qu'aucune délégation de compétence n'a été consentie à l'agent qui a édicté la décision litigieuse et de l'insuffisance de motivation de cette dernière sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 mars 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme C, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 29 avril 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402685_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel