TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402685_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme E C, représentée par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou de mettre à la charge de l'Etat la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante ivoirienne née le 29 janvier 1987, est entrée sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 août 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que la décision du 10 août 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, confirmée par la CNDA le 15 décembre 2023, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C avant d'édicter l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à Mme C de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne dispose d'aucune attache familiale en France ni d'aucune insertion professionnelle ou sociale, alors qu'elle a déclaré avoir deux enfants vivant en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. Si Mme C soutient que l'arrêté attaqué l'expose à un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants, en tant qu'il fixe pour pays de destination la Côte d'Ivoire, elle n'assortit ses allégations d'aucun éléments factuels relatifs à la nature des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il prévoit l'éloignement de l'intéressée à destination " de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ". Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'établit pas, à la date de la décision litigieuse, que celle-ci l'exposerait à des traitements contraires aux dispositions et stipulations citées au point précédent. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402685_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel