TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402686_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 janvier 2024, notifié le 3 février 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée car il risque d'être éloigné à tout moment alors qu'il est père d'enfants français ; en outre, il risque de perdre son logement de fonction en qualité de gardien, qui est le logement de la famille. Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision lui retirant sa carte de résident est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure n'a pas respecté les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier du 10 novembre 2023 qui l'invitait à faire part de ses observations écrites contrairement à ce qu'affirme l'arrêté ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet considère qu'il a un comportement qui constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens familiaux et à son intégration en France ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de 3 ans sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ni ces dispositions, ni aucune disposition réglementaire, ne prévoient le retrait d'une carte de résident à un étranger pour un motif d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2402653 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 février 2024 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Nianghane, avocate de M. A, qui reprend ses écritures. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : S'agissant de la décision de retrait de titre de séjour : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 1992 selon ses déclarations, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2033, qui lui a été retirée par l'arrêté attaqué. Il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu six enfants de nationalité française nés en 2004, 2008, 2011, 2014, 2018 et 2020. Son épouse et ses enfants résident avec lui dans son logement de fonction de gardien d'immeuble employé par Paris Habitat, qu'il pourrait être contraint de quitter s'il perd son emploi en raison du fait qu'il n'a plus de titre de séjour valable. Le préfet de police de Paris ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant en application du principe rappelé au point 2. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie concernant le retrait de la carte de résident de M. A. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2402653 a eu pour effet d'empêcher l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi contestée. Par suite, l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision et des décisions accessoires à cette dernière, à savoir la décision privant l'intéressé d'un délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ces décisions, n'est pas établie. Les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent donc être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de la carte de résident : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que ceux du courrier destiné à recueillir les observations de M. A que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour retirer la carte de résident de l'intéressé. Le préfet de police a estimé que la présence de M. A constituait une menace à l'ordre public et qu'il devait par conséquent être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait d'un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son article L. 432-4, et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, et avant l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, aucune disposition législative ne permettait de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constitue une menace pour l'ordre public et le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. A les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code précité pour justifier le retrait de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen sérieux étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A qui lui avait été délivrée le 3 janvier 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B A qui lui avait été délivrée le 3 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : le préfet de police versera à M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402686_20240223
Données disponibles
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