TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402686_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle séjourne en France de façon régulière depuis 2019, et qu'en conséquence des décisions contestées, elle peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteure des décisions en litige ; - ces décisions manquent de motivation en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la consultation préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, alors qu'elle est atteinte depuis plusieurs années d'une dermatomyosite à anticorps et de multiples calcinoses progressives, nécessitant un traitement dont l'interruption peut entraîner un handicap sévère ; - l'interruption temporaire de ses traitements au cours de sa grossesse a entraîné une aggravation de son état de santé, ce qui démontre la nécessité de maintenir ses soins ; - le principal médicament nécessaire au traitement de sa pathologie, le Cortancyl, ne figure pas sur le référentiel algérien du médicament ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 6 mars 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision a pour effet de suspendre sa mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 2. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 24 janvier 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prononcée par cet arrêté sont irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1989 à Zemmoura (Algérie), entrée en France le 12 mai 2018, a bénéficié depuis le 28 juin 2019 de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés jusqu'au 6 novembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande la suspension des effets de ces deux décisions. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est atteinte d'une dermatomyosite à anticorps anti-Mi2 avec atteintes cutanées, musculaire et pulmonaire, ainsi que calcinoses handicapants. Si le docteur B, assistant spécialiste au sein du service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor a précisé, dans un certificat médical du 22 février 2024, que tout défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante pourrait entraîner un handicap sévère, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que Mme A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, avis dont le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié. Dans ce contexte, la production d'un extrait du site internet Pharm'Net comportant une liste de médicaments disponibles en Algérie, sur laquelle ne figure pas le Cortancyl, ne suffit pas à démontrer l'absence d'accès effectif aux soins rendus nécessaires par l'état de santé de Mme A, à défaut de tout élément de nature à démontrer que le Cortancyl ne serait pas substituable par des médicaments génériques ou de la même classe thérapeutique. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402686_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel