TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402686_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A conteste la délibération du 5 mars 2024 du jury de l'examen pour l'obtention du titre professionnel de " Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet " en tant qu'elle l'a déclaré non admise. Elle soutient que l'examen s'est déroulé dans de mauvaises conditions, qu'elle a subi d'importants dysfonctionnements informatiques et qu'il lui a été très difficile de se concentrer durant l'épreuve de mise en situation professionnelle ce qui l'a placé en situation d'iniquité vis à vis des autres candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2024, l'instruction a été close au 2 décembre 2024 à 12h00. Un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 28 mars 2017 relatif au titre professionnel de technicien d'études du bâtiment en dessin de projet ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est présentée à la session d'examen pour l'obtention du titre professionnel de " Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet " organisée du 19 février au 22 février 2024 par le centre de formation AFPA Grand Est - Centre à Colmar. Par un courrier du 5 mars 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est l'a informée de ce que le jury avait estimé que ses compétences, aptitudes et connaissances professionnelles étaient insuffisantes pour lui délivrer le titre professionnel. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 5 mars 2024 du jury de cet examen en tant qu'elle l'a déclaré non admise. 2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 : " () Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement () / 4. De l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Après validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi : / 1. En cas de réussite au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le titre professionnel au candidat () ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2017 : " Le titre professionnel est composé des trois blocs de compétences qui suivent : / 1. Représenter les ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire ; / 2. Etablir les plans d'étude pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le cadre d'un projet BIM (Building Information Modeling) ; / 3. Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises. / Ces blocs de compétences sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié ". Conformément au référentiel d'évaluation de ce titre professionnel établi par le ministère en charge du travail, l'épreuve de mise en situation s'étale sur une durée de 16h00 et comporte trois phases : " phase 1 - 6 heures - Constituer un dossier de permis de construire / phase 2 - 6 heures - Modéliser un projet en intégrant les éléments issus de son étude technique et réglementaire / phase 3 - 4 heures - Réaliser des plans de détails d'exécution et la synthèse des lots techniques ". 4. Aux termes du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi annexé à l'arrêté du 21 juillet 2016 : " 6. Réclamations et voies de recours. / Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen, constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée. Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le responsable de l'unité départementale refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l'emploi () ". 5. Il est constant qu'au début de la session d'examen, Mme A s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder au logiciel de traitement d'images GIMP, nécessaire pour la réalisation de l'épreuve en cause. Toutefois, la DREETS fait valoir, sans être contredite sur ce point, que cet incident a été pris en charge et qu'à l'issue de cette intervention du personnel technique, Mme A a bénéficié d'un temps d'épreuves supplémentaire de 30 minutes. Par ailleurs, la DREETS indique que, si un second incident s'est produit et que Mme A n'avait plus accès au logiciel GIMP directement depuis le page d'accueil de son ordinateur, une nouvelle intervention du personnel a été rapidement opérée et a permis de résoudre cette difficulté. Mme A a été créditée d'un nouveau temps supplémentaire de 15 minutes. La DREETS conteste, par ailleurs, l'origine des difficultés d'impression invoquées par la requérante, qui seraient liées, en réalité, à un mauvais paramétrage par la candidate elle-même. La requérante, qui n'a, au demeurant, pas immédiatement et officiellement saisi le responsable de l'unité départementale de ces difficultés, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les explications apportées en défense et à établir que les crédits de temps qui lui ont été accordés en compensation des dysfonctionnements dont elle a été victime n'auraient pas été suffisants pour rétablir l'égalité entre les candidats. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402686_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel