TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402687_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me de Caumont, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 février et 10 mai 2022 et du 25 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'obligation d'information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'a pas été respectée pour les infractions en date des 10 mai 2022, 3 février 2022 et 25 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu partiel des conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 26 avril 2024 et à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 mai 2022 et 3 février 2022 pour tardiveté ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions présentées le 10 juillet 2024 contre les retraits de points afférents aux infractions commises les 3 février et 10 mai 2022 ; 3°) au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - suite au stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par la requérante les 13 et 14 mai 2024 et à l'ajout de 4 points sur le capital de points de son permis, l'administration est réputée avoir retiré la 48SI portant invalidation de son titre de conduite ; les conclusions contre la décision 48SI du 26 avril 2024 sont devenues sans objet ; - les conclusions présentées le 10 juillet 2024 contre les retraits de points afférents aux infractions commises les 10 mai 2022 et 3 février 2022 sont frappées de forclusion ; - le moyen tiré d'un défaut d'information préalable concernant les retraits de points afférents aux infractions des 25 mai 2023, 10 mai 2022, 3 février 2022 est infondé ; - le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions querellées est inopérant au vu des mentions " AF " et " AM " figurant dans le relevé d'information intégral de la requérante ; - les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par la requérante, ne peuvent qu'être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48I " du 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme C épouse B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme C épouse B que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué par l'intéressée les 13 et 14 mai 2024 a été pris en compte, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affectés à son permis de conduire et le retrait de la décision 48 SI en date du 26 avril 2024. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 26 avril 2024 portant invalidation de son permis de conduire sont devenues sans objet, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. S'agissant de l'infraction du 3 février 2022 : 5. En l'espèce, le ministre soutient sans être contredit avoir notifié à Mme C épouse B le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 3 février 2022. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C épouse B, que l'infraction commise le 3 février 2022 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48N " adressée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception n°2C15561680516. A cet égard, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le relevé d'information intégral de Mme C épouse B, et du pli afférent à cette décision 48N dont il se prévaut. Or, il résulte des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau National des Droits à Conduire, a été présenté le 28 février 2023 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressée, comme en atteste la mention " avisé ", impliquant que Mme C épouse B était absente de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " non réclamé ", ce qui révèle que Mme C épouse B s'est abstenue d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont elle relevait. La requérante doit dès lors être regardée comme ayant reçu notification de la décision 48N, qui se présente sous forme d'un formulaire type faisant nécessairement mention des voies et délais de recours, à la date de dépôt de l'avis de passage. 6. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 3 février 2022 a commencé à courir à compter de la notification de la décision 48N, le 28 février 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 10 juillet 2024, cette décision était devenue définitive. Par conséquent, Mme C épouse B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 3 février 2022 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. S'agissant de l'infraction du 10 mai 2022 : 7. En l'espèce, le ministre soutient sans être contredit avoir notifié à Mme C épouse B le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 10 mai 2022. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C épouse B, que l'infraction commise le 10 mai 2022 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48N " adressée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception n°2C15552861740. A cet égard, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le relevé d'information intégral de Mme C épouse B, et du pli afférent à cette décision 48N dont il se prévaut. Or, il résulte des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau National des Droits à Conduire, a été présenté le 8 juillet 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressée, comme en atteste la mention " avisé " impliquant que Mme C épouse B était absente de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " non réclamé ", ce qui révèle que Mme C épouse B s'est abstenue d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont elle relevait. La requérante doit dès lors être regardée comme ayant reçu notification de la décision 48N, qui se présente sous forme d'un formulaire type faisant nécessairement mention des voies et délais de recours, à la date de dépôt de l'avis de passage. 8. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de retraits de points afférente à l'infraction du 10 mai 2022 a commencé à courir à compter de la notification de la décision 48N, le 8 juillet 2022. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 10 juillet 2024, cette décision était devenue définitive. Par conséquent, Mme C épouse B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de trois points, consécutive à l'infraction relevée le 10 mai 2022, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. 9. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme C épouse B tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions des 3 février et 10 mai 2022. Sur le surplus des conclusions : 10. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 11. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire eut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'information légale, dès lors que seule l'indication du nombre de points dont l'infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen de documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 12. En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C épouse B que l'infraction commise le 25 mai 2023 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles la requérante a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l'intéressée à l'occasion desquelles l'information légale précitée lui a été délivrée, elle ne pourrait être regardée comme ayant été privée d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points dont elle a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 25 mai 2023 serait illégal. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C épouse B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C épouse B tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48SI notifiée le 26 avril 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2402687_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel