TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402687_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 septembre 2023 portant rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'ordonner à l'administration d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle occupe un logement dans le parc privé dont le loyer est trop élevé par rapport à ses ressources, que sa demande a atteint un délai anormalement long, qu'elle vit seule avec ses deux enfants de six et sept ans, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle a contracté une dette locative en raison de ses difficultés financières et qu'elle a justifié, lors de son recours gracieux, avoir sollicité et obtenu une aide du fond de solidarité habitat pour apurer sa dette. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, qui a précisé être désormais sans domicile fixe avec ses deux enfants, dès lors que l'immeuble dans lequel était situé son logement a connu un incendie et qu'à l'heure actuelle, elle est dépourvue de logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 14 septembre 2023. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission de médiation en date du 11 janvier 2024. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Ainsi, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 11 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /() ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Par sa décision du 14 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en admettant que la demande de logement social de l'intéressée avait atteint un délai anormalement long, a rejeté le recours amiable présenté par Mme B aux motifs, notamment, que le caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités n'était pas démontré en l'absence de production de son contrat de location, qu'elle avait contracté une dette locative sans fournir d'éléments démontrant qu'elle avait entamé des démarches permettant de justifier de l'apurement de sa dette. 8. A supposer que la commission ait ainsi entendu estimer que Mme B avait organisé son insolvabilité, elle ne conteste pas les éléments d'explication apportés par la requérante, selon lesquels sa dette trouve son origine dans les difficultés financières qu'elle a rencontrées. Par ailleurs, la requérante justifie lors de son recours gracieux avoir entamé des démarches pour apurer sa dette auprès du Fond de Solidarité Habitat du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant cherché à échapper à ses obligations de locataire. 9. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme B, mère célibataire de deux enfants nés en 2016 et 2017, était locataire d'un logement dans le parc privé en contrepartie d'un loyer mensuel de 930 euros charges comprises, représentant un taux d'effort déraisonnable pour un loyer compte tenu de son salaire, d'un montant d'environ 1 490 euros auxquelles s'ajoutent des prestations sociales, pour un montant d'environ 360 euros. Dans ces conditions, son logement actuel n'est pas adapté à ses capacités financières. Par suite, la commission de médiation du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées de la commission de médiation des 14 septembre 2023 et 11 janvier 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 12. Mme B établit qu'à la date des décisions attaquées, elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître Mme B prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 14 septembre 2023 et 11 janvier 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402687
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402687_20250312
TA063 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2402687_20250312