TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402688_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête présentée par M. C est irrecevable, en l'absence de moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 22 juin 1989, a déclaré être entré en France le 27 octobre 2011 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013. M. C a fait l'objet le 28 novembre 2013 d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Postérieurement au rejet définitif de sa demande de réexamen, M. C a alors présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 12 avril 2017, M. C a demandé un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 11 février 2020, il a alors sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. Le 11 janvier 2022, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 9 août 2024, dont M. C demande au tribunal l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ()". 3. Le requérant, qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient que l'ensemble de ses intérêts se trouvent désormais sur le territoire français, où il réside depuis 2011, et se prévaut de ses efforts d'intégration dans la société par l'apprentissage de la langue française, le suivi de formations et la recherche d'emplois. Toutefois, il est constant qu'il est divorcé de son épouse de nationalité française depuis 2023, et est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté litigieux. En outre, il ne produit aucun élément probant pour établir l'intensité des liens privés et amicaux qu'il allègue avoir noués en France. S'il allègue qu'il continue d'entretenir des relations avec son ex-épouse et avec son ex belle-famille, il ne l'établit pas. Par ailleurs, si M. C se prévaut de ce que les membres de sa famille ont quitté l'Arménie et résident en Ukraine, il ne démontre pas pour autant qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait d'une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté de la préfète de Meurthe-et-Moselle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Aline Samson-Dye, présidente, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, M. Pierre Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, A. BLa présidente A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger, La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402688
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402688_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel