TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402689_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai et le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Duquesne-Clerc, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 854,84 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation totale de ses préjudices imputables à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'ONIAM n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'indemnisation de ses préjudices issus de la dernière aggravation de son état lui incombe et l'a par ailleurs déjà indemnisée d'une partie de ces préjudices ; - son droit à indemnisation n'est pas contestable à hauteur de l'offre de 100 854,84 euros formulée par l'ONIAM le 14 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par Me Birot, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Birot-Ravaut et Associés, conclut à la réduction de la provision réclamée à la somme de 16 157,97 euros au titre des frais de logement adapté. Il expose que le montant de la provision est contestable dès lors qu'aucun élément n'est produit pour le justifier, à l'exception de celui au titre du préjudice de frais de logement adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, () ". L'article L. 3111-9 du même code dispose que : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. () ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B, née le 17 février 1968, qui exerçait l'emploi de laborantine à l'hôpital Broussais à Paris, a été vaccinée contre l'hépatite B par trois injections, le 15 janvier et le 15 mars 1988 et deux rappels, intervenus le 10 mars 1989 et le 19 octobre 1994. En novembre 1994, Mme B a présenté les symptômes d'une sclérose en plaques. L'ONIAM a formulé, le 18 février 2009, le 9 mars 2010, le 10 juin 2011, le 18 juillet 2013, le 11 août 2016 et le 16 février 2023, des offres d'indemnisation transactionnelle que Mme B a acceptées pour un montant total de 694 520,65 euros. Le 14 mars 2024, l'ONIAM a présenté une nouvelle offre d'indemnisation d'un montant de 100 854,84 euros que Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre de provision, en réparation des préjudices subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. En l'état de l'instruction, alors que les devis présentés ne sont pas assortis des factures et que la question de l'opposabilité de l'offre indemnitaire formulée précédemment par l'ONIAM revêt un caractère sérieusement contestable, seule la somme de 16 157,97 euros correspondant à la prise en charge du préjudice au titre des frais de logement adapté, n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, eu égard à l'importance des sommes en cause, à l'existence d'une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser la somme de 16 157,97 euros à Mme B. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er: L'ONIAM est condamné à verser à Mme B une somme de 16 157,97 euros, à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. Le greffier, F. Balicki N°2402689 fb
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TA348 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402689_20240708
Données disponibles
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