TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402693_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et le 20 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; pour les mêmes motifs elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des deux décisions précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que tardive ; - aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2023. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Duten, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 26 mai 2016 en compagnie de sa fille aînée. Le 21 juin 2022, elle a sollicité auprès des services du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs du jour même, le préfet de la Gironde a consenti à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions en matière de droit au séjour prises en application des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi au demeurant que toutes décisions en matière d'éloignement prises en application de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit ayant fondé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 7. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis six ans aux côtés de sa fille étudiante, qui a obtenu le bénéfice de l'asile le 29 juillet 2019 à raison des persécutions qu'elle risque de subir en Arménie du fait de son orientation sexuelle, et de son fils mineur, entré en France le 28 août 2021 et scolarisé au lycée à Bordeaux. Elle fait également valoir la présence régulière de sa mère et de son frère, ainsi que son insertion professionnelle en qualité de femme de ménage, outre la circonstance qu'elle visite régulièrement une personne âgée isolée dans un Ephad. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en méconnaissance de deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 8 février 2019 et 11 octobre 2019. Par ailleurs, sa fille étant majeure depuis le 11 juin 2019, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne en Arménie aux côtés de son fils, entré récemment en France où le bénéfice de l'asile lui a été refusé, étant précisé qu'elle n'établit pas l'intensité de la relation qu'elle entretiendrait encore avec sa mère et son frère. En outre, si après le rejet de sa demande d'autorisation de travail le 20 mars 2019, elle justifie avoir néanmoins travaillé en 2022 et 2023, cet emploi ne lui procure que des ressources nettement inférieures au SMIC, tandis qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ses bulletins de salaire de février à avril 2024, postérieurs à l'arrêté attaqué. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour à la requérante, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Pour les motifs relevés au point 7, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle, tant en ce qui concerne l'ancrage en France de sa vie privée et familiale que son insertion par le travail, et méconnaîtrait en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être écartées, de même que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Duten, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402693_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel