TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402694_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 6 juin 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation en l'absence de prise en compte de la validation de son premier semestre de première année de licence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain le 9 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 2 septembre 2020 au 2 septembre 2021. Elle a obtenu successivement trois cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " du 18 décembre 2020 au 24 octobre 2023. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 6 avril 2024, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable jusqu'au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". Cet article dispose désormais que : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 3. Compte tenu de l'argumentation développée par la requérante et même si elle cite à tort les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions applicables au litige du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La version de l'article dont elle se prévaut n'étant plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite en première année de Licence " économie gestion " depuis 2020 et qu'elle a redoublée à deux reprises au titre de l'année 2021-2022 et 2022-2023. La demande de renouvellement déposée en septembre 2023 au titre de l'année universitaire 2023-2024 portait également sur un redoublement en première année de licence " économie gestion ". Si la requérante se prévaut de la crise sanitaire et de difficultés pour suivre les cours en distanciel ainsi que de ses lacunes scolaires, elle ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de suivre les enseignements donnés en distanciel comme les autres étudiants placés dans cette situation. Par ailleurs, il n'apparaît pas que son état de santé serait à l'origine de ses échecs aux examens. Ainsi, en s'inscrivant pour la quatrième fois en première année de Licence " Economie gestion ", la requérante n'établit pas une progression dans ses études. La circonstance qu'elle ait finalement validée sa première année de licence postérieurement à la décision litigieuse ne suffit pas à démontrer la poursuite effective de ses études alors que la légalité des décisions de refus de titre de séjour s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existants à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, elle ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte sa réussite au premier semestre de Licence alors qu'elle reconnaît ne pas avoir porté cette circonstance à sa connaissance avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. En invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale, la requérante doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. S'agissant du refus de titre de séjour, dès lors qu'elle a seulement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qui a seulement vocation à lui permettre de poursuivre ses études, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit donc être écarté. 11. S'agissant des autres décisions contenues dans l'arrêté, Mme A se prévaut de sa durée de présence à Mayotte puis sur le territoire métropolitain en faisant valoir qu'elle a suivi sa scolarité à Mayotte ce qui est établi par la production de certificats de scolarité à partir du cours préparatoire depuis l'année scolaire 2006-2007 jusqu'au lycée, département dans lequel ses parents résident régulièrement sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles. Elle fait valoir que deux de ses frère et sœur ont la nationalité française, que les autres membres de sa famille disposent d'un titre de séjour et qu'elle n'a aucune attache aux Comores. Ainsi, eu égard à la durée de présence de Mme A à Mayotte et de l'absence d'attaches aux Comores, en l'obligeant à quitter le territoire français sans exclure Mayotte et donc en l'empêchant, ce faisant, de retourner vivre à Mayotte où se situe le centre de ses intérêts personnels depuis environ 18 ans et en lui interdisant d'y retourner pendant une durée d'un an, le préfet du Finistère a porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme A en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le délai départ volontaire à trente jours, la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2024 est annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402694
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Chronologie de l'affaire
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TA355 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402694_20240705