TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402695_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le Directeur de la Maison centrale d'Arles a suspendu pour une durée de 12 mois son autorisation de téléphoner à M. C A ; 3°) d'enjoindre au Directeur de la Maison centrale d'Arles de rétablir son autorisation de téléphoner à M. C A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus contacter ses parents pendant 12 mois ; - cette décision, attentatoire à sa vie privée et familiale, lui cause une détresse psychologique et affective considérable ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droit, la décision en cause se doit d'être motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire obligatoire ; - si la décision litigieuse indique que l'exposant aurait été informé le 15 février 2024 qu'une procédure de suspension d'autorisation de téléphone était engagée à son encontre, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier qu'il aurait eu accès au dossier contradictoire ni qu'il a été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil lors de son audience ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de matérialité des faits ; - si la décision litigieuse indique que l'exposant aurait organisé, via les appels sur le numéro de ses parents, des conversations téléphoniques non autorisées les 13 et 14 février 2024 et s'il ne conteste pas avoir, par le passé organisé de tels appels, il conteste en revanche les dates mentionnées dans la décision litigieuse ; - la ligne téléphonique de ses parents n'a jamais été réactivée et qu'il est donc impossible qu'il ait organisé ce type de conversation aux dates mentionnées ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, à 11h59, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n°2402694 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; -l'ordonnance n° 2309857 du 10 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 avril 2024, à 14h15, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est écroué depuis le 27 septembre 2017. Il est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 20 novembre 2023. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le Directeur de la Maison centrale d'Arles a suspendu pour une durée de 12 mois son autorisation de téléphoner à M. C A. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statuée à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l'accès au téléphone des détenus relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 7. Le directeur de la Maison centrale d'Arles, afin de suspendre, pour une durée de 12 mois, l'autorisation de M. B A de téléphoner à son père M. C A, s'est fondé sur les agissements de ce dernier qui, plusieurs fois condamné pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, a commis en détention des faits répétés et avérés d'harcèlement téléphonique avec des personnes extérieures à l'établissement. L'administration pénitentiaire ajoute, sans être contestée sur ce point, que le 12 décembre 2023, M. A a continué d'appeler, par téléphone interposée, une jeune fille avec laquelle il n'est pas autorisé d'entrer en contact. Le ministre de la Justice précise dans ses écritures que M. A a organisé, par l'intermédiaire du numéro de son père des conversations téléphoniques avec interposition de téléphones. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402695_20240404
Données disponibles
- Texte intégral