TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402696_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et des pièces enregistrées le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle car la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Valay représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 26 avril 1992 à Kinshasa (Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2017. Le 29 juin 2017 elle a déposé une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 19 octobre suivant et par la CNDA le 11 janvier 2018. Le 24 août 2023 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Par suite, ses conclusions relatives à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et relatives aux frais d'instance : 3. En premier lieu, l'arrêté du 12 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant l'absence de visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a relevé, à tort, d'une part, que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2016 alors qu'elle indique être entrée postérieurement et, d'autre part, que le précédent arrêté du 30 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français avait été confirmé par le tribunal administratif alors que l'obligation de quitter le territoire français a été annulée par jugement n° 1805604 du magistrat désigné le 8 février 2019. Toutefois, d'une part le préfet n'a ensuite pas pris en compte la décision du 19 avril 2016 dans le cadre de l'examen de la demande et d'autre part, pour caractériser l'absence de déférence aux lois de la République de la requérante, le préfet a également relevé, sans erreur, que l'arrêté du 21 décembre 2020 édictant des décisions de même nature que celui de 2018 avait été confirmé par les juridictions administratives de première instance et d'appel. Ainsi, alors que compte tenu de cet arrêté plus récent dont la légalité a été confirmée, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'annulation prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 8 février 2019, les moyens tirés de l'erreur matérielle ainsi que du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Mme B se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses quatre enfants. Toutefois, ceux-ci, nés en 2013, 2017, 2018 et 2020 peuvent suivre une scolarité en république démocratique du Congo, dont le français est la langue officielle. Le père de trois de ses enfants, également de nationalité congolaise, est en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Si elle dispose d'une durée de séjour significative en France, elle ne justifie ni d'une insertion ni d'attaches particulières. De plus, elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français de 2020 pourtant confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Bordeaux. Ni ses engagements associatifs, ni l'inhumation à Bordeaux de l'une de ses enfants ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ce contexte, la décision de refus d'admission au séjour n'a ni méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. 7. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère et ils pourront poursuivre leur scolarité au Congo. Dès lors, les stipulations précitées ne sont pas méconnues par la décision portant refus d'admission au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la supposer établie, la circonstance que Mme B ne pourrait pas obtenir de visa pour revenir en France en raison de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français serait une conséquence de son comportement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 12. Il ressort de la décision attaquée que, pour prendre une décision d'interdiction de retour de deux ans, le préfet s'est fondé sur l'inexécution de deux obligations de quitter le territoire français alors qu'en réalité une seule n'a pas été exécutée, l'autre ayant été annulée. De plus, il a examiné la durée et l'intensité des liens de la requérante en France qu'il a estimé insuffisants et a considéré que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français aura pour effet d'empêcher Mme B de revenir en France pendant deux ans pour se recueillir sur la sépulture de son enfant décédée et inhumée à Bordeaux. Dans ces circonstances particulières, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, être annulée. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 mars 2024 doit être annulé en tant qu'il interdit Mme B son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche le motif d'annulation retenu relatif à la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas de mesures particulières d'injonction. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme demandée par la requérante sur leur fondement soit mise à la charge de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402696_20241115
Données disponibles
- Texte intégral