TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402696_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 février 2024, sous le numéro 2402696, Mme C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 février 2024, sous le numéro 2402697, Mme C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour pour études. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Libreville pour suivre un BTS en " Négociation et Digitalisation de la Relation Client " à l'Institut européen F.2.I /D.S à Vincennes (94). Par une décision du 31 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 4 février 2024, puis par une décision explicite du 22 février 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par les présentes requêtes, Mme B demande l'annulation de la décision consulaire du 31 octobre 2023. 2. Les requêtes n os 2402696 et 2402697 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours de Mme B, s'est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-2 et L.422-1 à L.422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également relevé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour études à d'autres fins, révélé par le défaut de caractère sérieux et réaliste du projet professionnel de la requérante, par sa situation personnelle et par l'absence d'attaches matérielles et personnelles dans son pays d'origine. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 7. Eu égard au motif précédemment rappelé de la décision explicite de la commission de recours, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402696, 2402697
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2402696_20250731
Données disponibles
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