TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402697_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. D E A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement du droit au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable du 10 janvier 2021 au 9 février 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement et que, le 12 février 2024 celui-ci lui a été refusé. Il indique que, de nationalité brésilienne, il a disposé d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse " dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne en sollicitant un rendez-vous le 11 juillet 2022, que sa demande a été classée " sans suite " le 21 mars 2023 au motif qu'elle relevait de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il ne lui a pas été possible de se connecter avant le 13 septembre 2023, qu'il n'a reçu aucune réponse, avant le 23 février 2024 date à laquelle sa demande a été clôturée au motif que son adresse serait erronée alors qu'elle était exacte. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, certificat de résidence, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard de celles de l'article L. 423-23 du même code et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré à l'intéressé, valable jusqu'au 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2402709, M. E A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par une note en délibéré enregistré le 26 mars 2024, M. D E A, représenté par Me Garavel, prend acte de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, ressortissant de Guinée-Bissau né le 13 mai 1996 à Bambadinca (Région Bafata), entré en France le 25 mai 2013 muni d'un visa de " famille C " délivré par les autorités consulaires françaises à Bissau, a bénéficié d'une carte de séjour de cinq ans portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 14 novembre 2022. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 5 septembre 2022 en sollicitant un rendez-vous. Il lui a répondu 23 mars 2023 que cette procédure relevait de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. En raison des dysfonctionnements techniques de celle-ci, il n'a pu déposer sas demande que le 13 septembre 2023. Entretemps, et pour cette même raison, il avait obtenu du préfet de police de Paris, le 16 mai 2023, un " récépissé intercalaire " lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il n'a reçu aucune réponse à demande présentée le 13 septembre 2023. Par une lettre du 8 février 2024, il a donc sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de ce qu'il considérait être une décision implicite de rejet opposée à sa demande. Le 23 février 2024, il a été informé que sa demande de titre de séjour était clôturée au motif qu'il avait rempli son dossier avec une adresse à Paris en présentant des pièces justificatives dans le Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 juin 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. E A, le 18 mars 204, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juin 2024. Il n'y a plus lieu dans ces conditions de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les faits du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. de A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu dans ces conditions de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. de A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402697
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402697_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA