TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402697_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 27 mai 1983 à Mus, déclare être entré en France le 15 avril 2012 et s'y être depuis maintenu habituellement. Le 19 avril 2012, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demande qui a été rejetée. Le 22 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Cette demande a également été rejetée par un arrêté préfectoral du 22 février 2021, et le recours engagé par M. A a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2105682 du 20 décembre 2021. Après avoir fait l'objet d'un contrôle routier le 17 mars 2024, M. A a reçu, le même jour, notification d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition préalable à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, M. A a notamment exposé, après avoir précisé l'adresse de sa résidence à Martigues, son activité professionnelle et les revenus mensuels qu'il en tire, qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2012 et qu'il est locataire de son logement, marié et père de trois enfants mineurs dont il a la charge, tous trois scolarisés et dont les deux plus jeunes sont nés en France. Outre sa famille nucléaire, il a également fait état de la présence sur le territoire de trois de ses frères, et mentionné les craintes qu'il dit nourrir pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ainsi que l'état de grossesse de son épouse. Or, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français que l'autorité préfectorale ait effectivement procédé à l'examen des éléments ainsi portés à sa connaissance et touchant à la situation personnelle de M. A, en particulier son antériorité de séjour en France de plus de dix années, et à sa situation familiale, singulièrement au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants. En effet, cette décision se borne à relever de manière stéréotypée que M. A n'est pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il ne peut prétendre à un droit au séjour, qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale avec sa famille en Turquie où il n'est pas démuni d'attaches familiales et qu'il n'établit pas être exposé dans ce pays à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors qu'il produit, dans le cadre de la présente instance, des éléments de preuves de nature à corroborer ses dires, M. A est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen réel et complet de sa situation, et à en demander l'annulation pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'éloignement attaquée doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au bénéfice de M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rappa et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 janvier 2024
ORTA_2105682_20240118TA1317 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402697_20240417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402697_20240417