TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402697_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; il a reçu la décision litigieuse en main propre le 7 mai 2024 ; il a délivré une adresse correcte à l'administration ; - il possède des liens familiaux et personnels sur le territoire français ; ses deux enfants sont nés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; le requérant est forclos ; - le requérant n'a pas ancré sa vie privée et familiale en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 14 décembre 1984, est régulièrement entré en France le 31 octobre 2018, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " personnel administratif, technique et service ". Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Le 20 février 2024, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée du 22 mars 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 2 avril 2024 au domicile déclaré par M. C le 19 février 2024, 1019 Avenue Louis Ravas Bâtiment DE à Montpellier, avant d'être retourné aux services de la préfecture avec les mentions " défaut d'accès ou d'adressage " et " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu que M. C aurait changé d'adresse ni établi qu'il aurait averti les services en charge de sa demande de renouvellement de titre de séjour d'un tel changement, le pli doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de présentation au seul domicile connu par l'administration, soit le 2 avril 2024. Par suite, le délai de recours de trente jours prescrit par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir à compter 2 avril 2024. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2024, soit après l'expiration de ce délai, est donc tardive. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Courgnat, première conseillère, M. D B, première conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. E La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 juillet 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402697_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel