TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402697_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2024 et 3 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et de contrôle médical alors qu'il appartenait au préfet de transmettre son dossier au service de la main d'œuvre étrangère, et d'organiser un contrôle médical après l'avis du service de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Elatrassi, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, né le 1er septembre 1982, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E C directeur des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention franco- tunisienne du 17 mars 1988, et les dispositions des articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les considérations de fait, propres à M. D, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D et indique que M. D doit rejoindre " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". Ces éléments constituent en l'espèce une motivation suffisante de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. D avant de prendre les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. La méconnaissance du droit d'être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. D se prévaut de contrats de travail du 4 décembre 2019 au 31 mai 2021 et du 10 janvier 2023 au 9 juillet 2023 comme aide boulanger à temps partiel, puis comme boulanger du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023, ce dernier contrat ayant été transformé en contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la durée de travail depuis son entrée en France, notamment avec une interruption des contrats pendant 19 mois, et un temps de travail à temps plein depuis moins d'un an à la date de la décision, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et continue. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 10. Par ailleurs, si M. D indique dans sa demande de titre de séjour être en couple avec Mme A depuis 2018, il n'apporte aucun élément de précision à l'appui de cette affirmation dans sa requête et a déclaré à l'administration être domicilié dans le département de la Seine-Maritime alors que Mme A réside, d'après les pièces du dossier, dans le département de la Seine-et-Marne. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Le préfet n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande d'admission au séjour et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". 13. M. D n'a pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'autorisation de travail. Ainsi, le préfet de Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance du titre au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et n'était pas davantage tenu de transmettre lui-même le dossier de demande d'autorisation de travail fourni par M. D aux services de la main d'œuvre étrangère. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet compétent n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 15. En premier lieu, si M. D indique dans sa demande de titre de séjour vivre en couple avec Mme A depuis 2018, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, comme indiqué au point 10, il ne démontre pas son insertion professionnelle ou personnelle en France. Le préfet n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus. 18. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. BELLEC La présidente, C. GALLELa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402697_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel