TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402698_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, au versement à Maître Père de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes qui lui sera versée directement au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une violation de l'article 23 du règlement 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Père représentant M. A, qui informe le tribunal qu'il retire ses conclusions aux fins d'injonction puisque M. A bénéfice de façon automatique d'un droit au séjour, - et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, Mme D A née le 10 juillet 2023, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant en a informé le préfet de police antérieurement à la prise de la décision litigieuse. La décision est ainsi entachée d'une insuffisance d'examen de la situation de l'intéressée et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, parie perdante, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à Maître Père de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros hors taxes sera versée directement à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : l'Etat versera à Me Père la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros hors taxes sera versée directement à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402698/8
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402698_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2402698_20240314