TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402698_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2325822/12-3 du 26 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abassade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : - il a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le préfet aurait dû tenir compte de sa situation, et notamment de son emploi dans un restaurant, pour lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. David, conseiller ; - et les observations de Me Abassade, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C en sa qualité d'adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière. Mme C bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-511 de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. En l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressée, dont ce dernier se prévaut à l'occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne verse à l'instance aucun élément permettant d'étayer l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés en France et ne fait pas davantage état d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire national. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. Les dispositions précitées n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision d'éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité, en raison de sa situation professionnelle et de son contrat de travail en cours dans un restaurant, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, A. David La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 février 2024
ORTA_2325822_20240226TA934 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402698_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402698_20250204
Données disponibles
- Texte intégral