TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402699_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2110320 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et a enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une lettre, enregistrée le 24 août 2023, Mme A demande au tribunal administratif de Versailles de pourvoir à l'exécution du jugement du 29 juin 2023. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2110320 du 29 juin 2023. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 12 avril 2024 et le 5 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de prendre les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2110320 du 29 juin 2023 et de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de notification du jugement et jusqu'à sa pleine exécution. Elle soutient que le jugement n'a pas été exécuté et qu'elle réside désormais à Brétigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Essonne indique que l'exécution relève de la compétence du préfet du Val-de-Marne dès lors que la requérante réside à Choisy-le-Roi. Vu : - le jugement n° 2110320 du 29 juin 2023 du le tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Mme A, ressortissante de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2110320 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité et a enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de l'Essonne, qui est territorialement compétent dès lors que la requérante est désormais domiciliée à Brétigny-sur-Orge (91220), ait délivré à l'intéressé un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer ledit titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 20 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402699_20240624