TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402699_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en lieu et place de la rétribution prévue au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante béninoise née le 26 janvier 1972, est entrée régulièrement en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 14 octobre 2023. Le 12 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour des raisons médicales, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 novembre 2023, dont il s'est approprié les termes, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, Mme B, reconnue travailleur handicapé le 22 mars 2022, atteste pouvoir bénéficier d'une prise en charge en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) à compter du 9 avril 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Elle produit également un certificat médical rédigé le 8 mars 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, par un psychologue clinicien béninois indiquant que la prise en charge médicale de la pathologie dont elle souffre n'est pas encore assurée et que la spécialité " neuropsychologie " n'existe pas dans les universités béninoises. Ces éléments sont toutefois insuffisants à justifier qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en n'examinant pas son droit au séjour en cette qualité, le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté du 1er décembre 2023, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C B et le préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, La présidente, Fatoumata DICKO-DOGAN Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2402699_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel