TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402701_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 2023 portant autorisation d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, en tant qu'il autorise une période complémentaire du 1er au 30 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 mai 2024. Vu : - la requête au fond n° 2302829, enregistrée le 26 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête en référé suspension des associations Aves France et One Voice, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 21 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, abrogé l'arrêté en litige du 16 mai 2023. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution ont ainsi perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, première dénommée pour les deux associations requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 23 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402701_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel