TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402701_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 311-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 à L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Mme A, qui fait valoir être mère d'un enfant français, soutient qu'elle est éligible à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de cet article. En défense, si la préfète du Bas-Rhin soutient que Mme A n'établit contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son fils, toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que le fils de Mme A, né le 2 août 2023, vit avec sa mère depuis sa naissance, cette condition doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui l'a reconnu, est de nationalité française, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fils de Mme A est français de naissance. Dans ces conditions, Mme A étant éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, par voie de conséquence, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le moyen d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'ayant pas eu recours à l'assistance d'un conseil, il n'y a pas lieu de mettre de somme à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. B Le greffier A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402701_20240524
Données disponibles
- Texte intégral