TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402702_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. D A B, représenté par Me Blot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son signalement au système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige, qui est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 7-1, 8-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est contraire à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire français au titre du contrôle judiciaire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - et les observations de Me Blanc, substituant Me Blot et représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, y ajoutant, soutient que l'arrêté en litige est contraire à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour M. A B a été enregistrée le 16 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui soutient être entré en France au cours de l'année 2017 et vivre en concubinage avec Mme A C depuis l'année suivante à leur adresse commune à Marseille, est le père de deux enfants qui sont nés de cette relation le 27 juin 2020 et le 21 novembre 2023, qu'il a reconnus. Alors que les actes de naissance de ces derniers mentionnent un domicile commun pour cette cellule familiale à tout le moins à compter du mois d'octobre 2020 et que l'actualité de cette communauté de vie est attestée par un justificatif de domicile aux noms du couple daté du 26 février 2024, il n'est par ailleurs pas contesté que Mme A C, admise au séjour en France au titre de la protection subsidiaire, est également mère de deux autres enfants nés d'une précédente union, titulaires de documents de circulation et domiciliés à l'adresse du couple. Par suite, dès lors que Mme A C, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, à vocation à se maintenir durablement en France, la décision en litige faisant à M. A B obligation de quitter le territoire français aura nécessairement pour conséquence, soit de le séparer de ses enfants si ceux-ci demeurent en France avec leur mère, soit de séparer ces enfants de cette dernière s'ils quittent le territoire avec leur père. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, et contrevient de ce fait aux stipulations citées au point 2 ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant à M. A B obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A B et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En outre, eu égard à ces motifs, l'exécution de ce jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au bénéfice de M. A B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la situation de M. A B et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Blot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. A Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402702_20240417
Données disponibles
- Texte intégral