TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402702_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Daude-Maginot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, sa requête est parfaitement recevable ; - la décision lui refusant le bénéfice du séjour est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne s'est pas assuré que sa situation entrait dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ; ainsi qu'il a été dit précédemment, elle remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Daude-Maginot pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 2 mai 2001, est entrée en France le 16 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. En dernier lieu, elle a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable du 22 février 2022 au 21 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en septembre 2020, a obtenu au titre de l'année universitaire 2022/2023 une licence d'économie et gestion, parcours " comptabilité, contrôle, audit ". Au titre de l'année universitaire 2023/2024, Mme B a candidaté pour suivre un master au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Toulon. Toutefois, en l'état du dossier, sa candidature, figurant en sixième position sur la liste d'attente, n'a pas été acceptée. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant au titre de l'année 2023/2024, la requérante a également présenté une inscription dans le cursus " MBA expert en contrôle de gestion et audit " proposé par le groupe " Studi ", qui constitue une formation entièrement suivie à distance. Si cette formation s'avère en lien avec son parcours universitaire antérieur, Mme B n'établit pas que le suivi des enseignements de ce MBA nécessiterait sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, dans ses écritures enregistrées le 6 octobre 2024, l'intéressée fait état de son admission à l'Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT). Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et il résulte, en outre, de la pièce produite que la requérante était simplement admissible dans cette formation. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de Mme B, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. D'autre part, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 6. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fonde. Il vise notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Il mentionne des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme B et expose les raisons pour lesquelles sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas acceptée. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Dès lors que la décision lui refusant le bénéfice du séjour n'est pas illégale eu égard aux motifs exposés au point 3, la requérante ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire est dénuée de base légale par méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais interrompu ses études, qu'elle souhaite poursuivre en France, dès lors qu'elle ne peut terminer sa scolarité dans son pays d'origine. Pour autant, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire sans charge de famille, a vécu en République centrafricaine jusqu'à l'âge de 19 ans, et ne justifie pas y être dépourvue d'attaches familiales. En outre, en se bornant à indiquer que des opérations militaires sont en cours en Centrafrique et que les conditions de sécurité y sont très précaires, l'intéressée n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la mesure d'éloignement. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 en litige. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402702_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel