TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402703_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2024 et le 20 avril 2024, M. A D, représenté par Me Giacometti, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) après une mesure d'instruction diligentée avant dire droit, annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-EG-35 du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ; subsidiairement " annuler toutes les mesures contraignantes portant atteinte à la liberté d'aller et venir () et notamment le pointage en commissariat de Police () " ; 3°) d'enjoindre " à l'effacement de l'arrêté du fichier assignation à résidence " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'irrégularité du contrôle d'identité qui est à l'origine de son édiction ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, le préfet ne justifie pas la nécessité et la fréquence des contrôles fixés à l'article 2 de l'arrêté ; ces dispositions méconnaissent l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat délégué a, au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Giacometti tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et de M. C, pour le préfet de l'Isère, en présence de Mme B, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 19 octobre 2000, a fait l'objet le 21 juin 2023 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Isère. A la suite, par arrêté du 16 avril 2024 notifié le jour même, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Aux termes de l'article L. 812-2 : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; () ". Aux termes de l'article L. 813-1 de ce code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ". 6. L'appréciation de la régularité des contrôles d'identité opérés sur le territoire en vertu des dispositions citées au point 5 relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article 78-1 du code de procédure pénale. En outre, ces contrôles sont distincts des mesures par lesquelles le préfet assigne un étranger à résidence, la procédure d'édiction des assignations à résidence fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas régie par les dispositions citées au point 5. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. D a été interpellé et auditionné les 15 et 16 avril 2024 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de de procédure entachant l'assignation à résidence en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, M. D ne démontre pas en quoi les obligations prescrites par l'assignation à résidence porteraient atteintes à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. L'arrêté en litige prescrit à M. D de se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et jeudi à 08h00 (y compris les jours fériés ou chômés) au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu. Ces modalités d'application de l'assignation sont conformes aux dispositions citées au point précédents et M. D ne précise pas en quoi la fréquence à laquelle il lui est demandé de se présenter au commissariat serait disproportionnée au regard de sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction qui constitue un pouvoir propre du juge, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les conclusions de M. D, partie perdante, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Giacometti et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402703_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel